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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.54/7

CHAPITRE IV. - Procédure conjointe plan-permis — Section 1e. Champ d'application

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Si le Gouvernement exempte la demande d'évaluation conjointe d'incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée.

§ 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l'évaluation conjointe des incidences de la demande.

Dans les soixante jours de la réception de l'évaluation, le Gouvernement : 1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis;

2° détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée;

3° approuve en tant que projet de plan une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan.

§ 3. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 54, 035; En vigueur : 01-04-2024>
  • Section 3. Instruction de la demande conjointe
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  • (1)<Inséré par DRW 2023-12-13/11, art. 55, 035; En vigueur : 01-04-2024>