CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.62_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Sous-section 2. - Garanties financières
§ 1er. Le Gouvernement vérifie, en ce qui concerne les permis et certificats d'urbanisme n° 2 délivrés par le collège communal, que :
1° la procédure de délivrance du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 est régulière;
2° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est motivé;
3° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, qu'il est fondé sur une dérogation conforme aux articles, D.IV.6 à D.IV.13;
4° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme aux dispositions à valeur indicative du schéma de développement du territoire lorsqu'il s'applique, du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d'orientation local, de la carte d'affectation des sols, du ou des guides d'urbanisme ou du permis d'urbaniser ou de diviser ou, à défaut, qu'il est fondé sur un écart conforme à l'article D.IV.5;
5° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi;
6° si la décision du collège communal déroge à l'avis rendu par la commission communale dans le cadre d'une consultation obligatoire;
7° dans le cas où il n'existe pas de commission communale, si la décision du collège communal a tenu compte des remarques personnelles et motivées qui, lors d'une enquête publique menée à propos du projet en application du présent Code, ont été exprimées par :
a) 25 personnes, inscrites au registre de la population de la commune dans laquelle se situe le projet, pour une commune de moins de 10.000 habitants;
b) 50 personnes, inscrites au registre de la population de la commune dans laquelle se situe le projet, pour une commune de 10.000 à 25.000 habitants.
A défaut pour le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 de satisfaire aux points 1° à 5° de l'alinéa précédent, le Gouvernement suspend la décision du collège communal. Si le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 ne répond pas aux 6° et 7° de l'alinéa précédent, le Gouvernement peut suspendre la décision du collège communal.
§ 2. Dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, le Gouvernement envoie la suspension au demandeur et au collège communal. Le Gouvernement précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 n'est pas conforme.
Dans l'envoi au collège communal, le Gouvernement invite celui-ci à retirer sa décision.
§ 3. Si le collège communal retire le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2, il envoie sa décision au demandeur ... et au Gouvernement dans les vingt jours de la réception de la suspension.
Dans ce cas, dans les quarante jours de l'envoi de la décision de retrait, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 en rencontrant les motifs de la suspension et du retrait et envoie sa décision.
§ 4. A défaut d'envoi du retrait dans le délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2.
Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement envoie la levée de la suspension ou l'annulation du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2, au demandeur et au collège communal ....
A défaut d'envoi dans le délai, le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est annulé.
En cas d'annulation, dans les quarante jours de la réception de la décision d'annulation du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision, le collège communal statue à nouveau sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et envoie sa décision.
§ 5. Lorsque le collège communal n'a pas statué à nouveau et envoyé sa décision sur la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 dans le délai imparti, il est fait application de l'article D.IV.47.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 137, 018; En vigueur : 01-01-2020>
- (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 105, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- CHAPITRE IX. - Recours
- Section 1re. - Titulaires du droit de recours
Verweist auf
- CoDT Art. 6
- CoDT Art. D.IV.47
- CoDT Art. D.IV.5