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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.IV.66_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

Section 2. - Procédure

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin transmet :

1° à la personne qui a introduit le recours ou au demandeur qui souhaite que sa demande soit instruite, un accusé de réception qui précise la date à laquelle a lieu l'audition par la commission de recours;

2° aux autres parties une copie du dossier de recours et l'invitation à l'audition précitée.

Le Gouvernement sollicite l'avis de la commission et, dans les quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, invite à se présenter à l'audition le demandeur, le collège communal ..., l'administration ainsi que la commission de recours. S'il s'agit d'un bien visé aux articles D.IV.14.1 ou D.IV.14.2, le ministre compétent en matière de Protection des monuments est invité à l'audition. Celui-ci peut s'y faire représenter.

Au plus tard dix jours avant la tenue de l'audition, l'administration envoie aux personnes ou instances invitées une première analyse du recours sur la base des éléments versés au dossier à ce stade de la procédure ainsi que le cadre dans lequel s'inscrit le projet, à savoir :

1° la situation et, le cas échéant, les dérogations ou les écarts au plan de secteur, aux schémas, à la carte d'affectation des sols, aux guides d'urbanisme ou à un permis d'urbaniser;

2° le fait que le bien concerné, en application du décret sur le patrimoine, est provisoirement ou définitivement classé, se situe dans la zone de protection d'un tel bien ou sur un site archéologique.

Lors de l'audition, les personnes ou instances invitées peuvent déposer au dossier, après l'avoir exposée, une note de motivation ou toute pièce complémentaire qu'elles jugent utile.

Dans les quinze jours de la tenue de l'audition, la commission de recours transmet son avis au Gouvernement. L'avis de la commission de recours comprend une proposition motivée de décision. A défaut d'avis, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'instruction des recours.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DRW 2018-04-26/13, art. 15, 015; En vigueur : 01-06-2019>
  • (2)<DCG 2019-12-12/19, art. 141, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (3)<DCG 2022-11-21/08, art. 107, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • Section 3. - Décision