CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.IV.93
Section 5. - Constat de l'exécution des conditions ou des charges d'urbanisme et responsabilité décennale
§ 1er. Le titulaire d'un permis non mis en oeuvre peut y renoncer.
La renonciation est expresse et ne se présume pas du dépôt ultérieur d'une autre demande de permis.
§ 2. Lorsque le permis porte sur un bien appartenant à plusieurs propriétaires ou faisant l'objet de droits réels, la renonciation ne peut avoir lieu que de l'accord de tous les titulaires de droit réel.
§ 3. Le titulaire du permis envoie sa renonciation au collège communal et au fonctionnaire délégué.