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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.VII.13_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

Section 6.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Effets juridiques

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Outre la pénalité, le tribunal - à la demande motivée du Gouvernement ou du collège communal - ordonne pour chaque infraction, de manière isolée ou cumulative :

1° soit la remise en état des lieux ou la cessation de l'utilisation abusive;

2° soit l'exécution d'ouvrages ou de travaux d'aménagement pour autant que les actes et travaux ou la division ou l'urbanisation à maintenir et les ouvrages ou travaux d'aménagement à exécuter respectent le plan de secteur et les normes du guide régional d'urbanisme, ou respectent les conditions de dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme;

3° soit le paiement d'une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l'infraction pour autant ... que les actes et travaux ou la division ou l'urbanisation réalisés en infraction respectent le plan de secteur et les normes du guide régional d'urbanisme, ou respectent les conditions de dérogation au plan de secteur ou aux normes du guide régional d'urbanisme ;

4° soit des mesures compensatoires au sens de l'article D.VII.20.

La motivation du Gouvernement ou du collège communal porte notamment sur l'impact du mode de réparation choisi sur l'environnement au regard de l'article D.62, § 2, et des critères de sélection pertinents conformément à l'annexe III du Livre Ier du Code de l'Environnement, et sur le respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 2° ou 3° ainsi que sur les mesures de protection imposées en application du décret sur le patrimoine.

Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1° et 2°, ne peut dépasser un an. En cas de condamnation au paiement d'une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné puisse s'exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d'un an. Le paiement de la somme s'effectue en faveur du Fonds pour la durabilité mentionné à l'article D.I.12.1..

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 194, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2022-11-21/08, art. 192, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • (3)<DCG 2025-02-24/04, art. 195, 036; En vigueur : 24-02-2025>