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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.VII.19_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

Section 6.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Effets juridiques

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er - Sans préjudice des autres mesures prévues dans le présent chapitre, le Gouvernement peut ordonner les mesures administratives suivantes, seules ou combinées :

1° le retour complet ou partiel au pristin état ou, selon le cas, la réalisation de mesures de modification dans le délai fixé par lui, délai ne pouvant dépasser douze mois;

2° la mise sous scellés du bien concerné et, si nécessaire, sa fermeture temporaire immédiate;

3° toute autre mesure utile afin d'éliminer ou d'empêcher tout dommage causé au bien ou par le bien.

La décision du Gouvernement vaut permis conformément à l'article D.IV.1.

§ 2 - Si le Gouvernement décide que des mesures administratives doivent être prises, il communique par recommandé au contrevenant :

1° les faits et leur qualification;

2° que celui-ci a la possibilité, dans un délai de trente jours calendrier à dater de la notification, d'exposer ses moyens de défense par recommandé et qu'il a le droit, à cette occasion, de demander au Gouvernement de pouvoir se défendre oralement;

3° que celui-ci a le droit de se faire assister ou représenter par son conseil;

4° que celui-ci a le droit de consulter le dossier;

5° une copie du procès-verbal de constat.

Le Gouvernement détermine le jour où le contrevenant est invité à se défendre oralement.

§ 3 - Au terme du délai fixé au § 2, 2°, ou avant son échéance si le contrevenant fait savoir qu'il ne conteste pas les faits ou, le cas échéant, après défense orale ou écrite de la cause par le contrevenant ou son conseil, le Gouvernement peut imposer les mesures administratives.

Le Gouvernement peut obliger le contrevenant à déposer une caution ou garantie comme sécurité pour les mesures à exécuter.

§ 4 - La décision du Gouvernement est transmise par recommandé aux personnes et organismes suivants :

1° au contrevenant;

2° au propriétaire du bien concerné, s'il ne s'agit pas du contrevenant;

3° au procureur du Roi;

4° au collège communal.

§ 5 - Dans les trente jours calendrier suivant la transmission de la décision, le contrevenant peut introduire un recours en adressant une demande écrite au tribunal correctionnel. La demande mentionne l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision contestée ainsi que les moyens invoqués.

Le tribunal correctionnel statue sur la régularité des mesures administratives ordonnées.

§ 6 - Si le contrevenant omet de mettre en oeuvre les mesures administratives dans le délai prescrit, le Gouvernement peut mettre d'office en oeuvre les mesures administratives, et ce, à charge dudit contrevenant.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 200, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • Sous-section 2.
  • <Abrogé par DRW 2023-12-13/11, art. 176, 035; En vigueur : 01-04-2024>
  • Sous-section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. ...
  • ----------
  • (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 201, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • Section 5. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Mesures compensatoires
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  • (1)<Inséré par DCG 2022-11-21/08, art. 202, 024; En vigueur : 01-02-2023>