CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale
CoDT Art. D.VII.20_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
Section 6.COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Effets juridiques
§ 1er - Lorsque ni la régularisation ni le retour au pristin état ne sont possibles, le Gouvernement peut imposer des mesures compensatoires qui ne nécessitent pas de permis d'urbanisme, telles que la plantation d'arbres ou de haies, la modification non sensible du relief du sol ou la démolition de constructions litigieuses, et qui peuvent assurer le respect du bon aménagement des lieux. Dans ce cas, le Gouvernement prescrit ces mesures au contrevenant ainsi que le délai d'exécution.
§ 2 - Si les mesures compensatoires concernent :
1° un bien mentionné à l'article D.IV.14.1, un avis conforme relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure;
2° un bien mentionné à l'article D.IV.14.2, un simple avis relatif au patrimoine est demandé avant d'imposer la mesure.
L'avis relatif aux mesures compensatoires est transmis dans les trente jours de l'envoi par le Gouvernement. A défaut, l'avis est réputé favorable.
§ 3 - Au terme du délai fixé, le Gouvernement acte l'exécution des mesures compensatoires conformes à sa décision .... Les articles D.IV.73 et D.IV.73.1 sont applicables mutatis mutandis.
L'exécution conforme des mesures compensatoires éteint l'action publique et le droit pour les autorités publiques à demander toute autre réparation pour l'infraction concernée.
A défaut d'exécution dans le délai et conformément à la décision imposant les mesures compensatoires, la procédure se poursuit conformément aux articles D.VII.12 ou D.VII.22.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCG 2022-11-21/08, art. 203, 024; En vigueur : 01-02-2023>
- (2)<DCG 2023-12-14/58, art. 104, 029; En vigueur : 01-01-2024>
- Section 4. - Mesures de restitution
- Section 6. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. - Amendes administratives
Verweist auf
- CoDT Art. D.IV.14.1
- CoDT Art. D.IV.14.2
- CoDT Art. D.IV.73
- CoDT Art. D.IV.73.1
- CoDT Art. D.VII.12
- CoDT Art. D.VII.22