Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.II.37-3
Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones — Sous-section 3. - De la zone forestière
Constructions indispensables à la surveillance des bois
Les constructions indispensables à la surveillance des bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes :
1° il s'agit d'un poste d'observation;
2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;
3° son emprise au sol est de dix mètres carrés maximum;
4° les élévations, si elles sont indispensables, sont réalisées à claire-voie, et en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;
5° le cas échéant, la toiture est d'une tonalité sombre et mate ou composée exclusivement d'espèces indigènes.