Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.II.37-8
Section 2. - Destination et prescriptions générales des zones — Sous-section 3. - De la zone forestière
Refuges de chasse
Les refuges de chasse sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes :
1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l'article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882;
2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés;
3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;
4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué.
La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d'installation d'une chambre froide pour le gibier.