Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.II.48
Section 3-. Révisions ordinaires — Sous-section 3. - Révision à l'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique
Le Ministre détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.II.48, § 4, et charge la DGO4 de soumettre le dossier pour avis.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ARW 2019-05-09/32, art. 5, 005; En vigueur : 01-09-2019>
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- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.II.48