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Code wallon du développement territorial - Partie règlementa · 22 DECEMBRE 2016. - Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire

Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.IV.4-9

Titre 1er. - Généralités — CHAPITRE III. - Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon la procédure suivante :

1° la DGO4 envoie à chaque collège communal la liste existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise du dernier arrêté ministériel par le service de l'administration de l'Environnement désigné à cette fin;

2° dans les douze mois de l'envoi de l'administration, après avis de la Commission communale qui dispose d'un délai de soixante jours à date de la demande du collège, le collège communal envoie à l'administration la liste des arbres, arbustes ou haies qu'il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement visés au 1°, en identifiant le nom de l'espèce et sa localisation; à défaut de proposition dans le délai requis, il est passé outre;

3° lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, la DGO4 l'envoie pour avis à l'administration de l'Environnement qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d'avis, transmet son avis à l'administration;

4° la DGO4 transmet la liste au Ministre et au Ministre de la Conservation de la Nature en identifiant, le cas échéant, les arbres, arbustes et haies faisant l'objet d'un avis divergent entre l'administration de l'Environnement et le collège communal;

5° les Ministres visés au 4° arrêtent la liste arbres, arbustes et haies remarquables;

6° la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW.

Lorsque la Commission communale ne transmet pas son avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, il est passé outre.

Toute personne peut proposer au service de l'administration de l'Environnement désigné à cette fin, un arbre, un arbuste ou une haie qui présente un ou plusieurs des critères mentionnés aux articles R.IV.4-7 ou R.IV.4-8.

Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d'entrée en vigueur du Code sont des listes existantes au sens de l'alinéa 1er, 1°.

Änderungsgeschichte
  • (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 52, 026; En vigueur : 01-08-2024>
  • (2)<ARW 2024-04-25/42, art. 2, 026; En vigueur : 01-08-2024>