Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.IV.45-2
Section 5. - Hébergement de loisirs — Sous-section 2. - Conditions d'établissement des villages de vacances
Le village de vacances respecte les conditions suivantes:
1° le village de vacances est situé en dehors d'un site classé ou de tout site soumis à un risque d'accident majeur, à un risque naturel majeur ou à une contrainte géotechnique majeure;
2° le village de vacances est implanté de façon à assurer son insertion dans l'environnement, soit en utilisant des dispositifs d'isolement, soit par une intégration fonctionnelle et architecturale avec le bâti existant; le village de vacances est entouré d'un rideau de plantations formé d'arbustes et d'arbres d'essence locale s'harmonisant au paysage sauf s'il existe des dispositifs d'isolement naturels;
3° si le village de vacances se trouve en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, une zone libre de toute installation, accessible au public, d'une largeur minimale de vingt mètres à partir de la rive est imposée;
4° si le village de vacances se trouve à proximité de bois soumis ou non au régime forestier, un dispositif d'isolement est aménagé;
5° le village de vacances est raccordé à la voie publique par une voirie d'accès dont l'assiette est d'au moins six mètres de large avec un revêtement de quatre mètres de large minimum;
6° s'il existe une voirie principale de desserte intérieure, elle respecte les conditions visées au 5° sauf si la circulation intérieure est à sens unique, auquel cas un revêtement de trois mètres de large et une assiette de quatre mètres sont suffisants; lorsque la voirie intérieure est sans issue, elle comporte une aire de rebroussement conforme aux exigences du service incendie;
7° en outre, tout chemin respecte les conditions suivantes:
a) le drainage de l'assiette est assuré;
b) la fondation est empierrée ou stabilisée et permet la circulation des véhicules du service incendie;
c) le revêtement est traité de manière à éviter la formation de poussière;
8° le village de vacances comprend une ou plusieurs aires de parcage dont la capacité et la localisation sont justifiées;
9° les voies d'accès au village de vacances, les voies principales et les voies d'accès aux équipements communautaires sont dotées d'un dispositif d'éclairage;
10° toutes les mesures sont prises pour réduire les volumes et les débits instantanés d'eaux de ruissellement générés par le projet;
11° l'assainissement des eaux du village de vacances respecte le plan d'assainissement pour sous bassin hydrographique;
12° des équipements collectifs de loisirs ou de services peuvent être imposés.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 65, 026; En vigueur : 01-08-2024>