Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.VIII.33-1
Titre 2. [1 - Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes]1 — CHAPITRE II. [1 Système d'évaluation des incidences sur l'environnement des plans, schémas, guides et
Le Ministre détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient en ce qui concerne le plan de secteur , le guide régional ou le périmètre. Il détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.33, § 4, alinéa 1er, et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.33, § 4, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.
Änderungsgeschichte
- (1)<ARW 2019-05-09/32, art. 35, 005; En vigueur : 01-09-2019>
- (2)<ARW 2024-04-25/42, art. 110, 026; En vigueur : 01-08-2024>
- (3)<ARW 2024-04-25/42, art. 2, 026; En vigueur : 01-08-2024>
Verweist auf
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VIII.33