Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.VIII.43-1
Titre 2. [1 - Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes]1 — CHAPITRE 3. [1 Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis.]1
Le Ministre détermine les informations que l'évaluation conjointe des incidences contient. Il détermine les personnes ou instances qu'il juge utile de consulter en application de l'article D.VIII.43 et charge l'administration de soumettre le dossier pour avis. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.45.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par ARW 2024-04-25/42, art. 111, 026; En vigueur : 01-08-2024>
Verweist auf
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VIII.43
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VIII.45