L. protection données Art. 12
CHAPITRE II. - Principes de traitement
En application de l'article 23 du Règlement, un responsable du traitement qui communique des données à caractère personnel à une autorité visée aux sous-titres 2 et 4 du titre 3 de la présente loi n'est pas soumis aux articles 14.1.e. et 15.1.c. du Règlement et à l'article 20, § 1er, 6°, de la présente loi et ne peut informer la personne concernée de cette transmission.
Verweist auf
- L. protection données Art. 14.1
- L. protection données Art. 20