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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 124

Section 5. - Délégué à la protection des données

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant désignent un délégué à la protection des données. Cette décision est communiquée à l'autorité de contrôle compétente.

Le délégué à la protection des données est titulaire d'une habilitation de sécurité de niveau "très secret", au sens de la loi du 11 décembre 1998.

§ 2. Le délégué à la protection des données ne peut pas être sanctionné en raison de l'exercice de ses fonctions. Il ne peut pas non plus être relevé de ses fonctions en raison de l'exercice de ses missions, sauf s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Le délégué à la protection des données peut s'adresser au Comité permanent R pour contester cette décision.

§ 3. Il est chargé de manière indépendante :

1° de veiller au respect du présent sous-titre lors de tout traitement de données à caractère personnel;

2° de conseiller toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des données enregistrées;

3° d'informer et de conseiller le responsable du traitement, et le cas échéant le sous-traitant, et leur personnel procédant au traitement des obligations qui leur incombent en vertu du présent sous-titre;

4° de fournir des avis ou des recommandations au responsable du traitement, et le cas échéant, au sous-traitant;

5° d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le responsable du traitement, et le cas échéant le sous-traitant.

Le délégué à la protection des données est le point de contact avec l'autorité de contrôle compétente pour l'application du présent sous-titre.

§ 4. Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à la protection des données soit associé, d'une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel.

Le responsable du traitement et, le cas échéant, le sous-traitant, veillent à ce que leur délégué à la protection des données dispose des ressources nécessaires pour exercer ses missions.

Le délégué à la protection des données peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

§ 5. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement, de désignation ainsi que les compétences requises peuvent être définies par le Roi.