L. protection données Art. 129
CHAPITRE IX. - Autorité de contrôle
Dans le respect de la loi du 11 décembre 1998, le Comité permanent R coopère, le cas échéant, avec les autres autorités de contrôle belges, sans que cela ne porte atteinte aux intérêts visés à l'article 5 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours.
Dans le cadre de l'exercice du contrôle visé à l'article 128, le Comité permanent R communique le résultat de celui-ci en termes généraux aux autres autorités de contrôle compétentes.