L. protection données Art. 136
CHAPITRE X. - Traitement de données à caractère personnel à des fins historiques, scientifiques ou statistiques
Le responsable du traitement ultérieur des données à caractère personnel visées à l'article 132 tient un journal de ses activités de traitement ultérieur à des fins historiques, scientifiques ou statistiques.
Ce journal est classifié au sens de la loi du 11 décembre 1998 si le traitement porte sur des données classifiées.
Ce journal comporte les informations suivantes :
1° les coordonnées du responsable du traitement initial, du responsable du traitement ultérieur et du délégué à la protection des données de ce dernier;
2° les finalités du traitement ultérieur;
3° les éventuelles conditions du traitement ultérieur fixées par le responsable du traitement dans le cadre de l'article 107;
4° les éventuels destinataires autorisés par le responsable du traitement dans le cadre de l'article 107.