L. protection données Art. 152
CHAPITRE VII. - Obligations du responsable du traitement et du sous-traitant — Section 1re. - Obligations générales
Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par ou en vertu d'une loi.