L. protection données Art. 155
Section 3. - Sécurité des données à caractère personnel
§ 1er. Sous réserve de l'article 13 de la loi du 29 mars 2024 portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R."), en cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement concerné la notifie à l'autorité de contrôle compétente dans les meilleurs délais et si possible, septante-deux heures après en avoir pris connaissance.
§ 2. Le sous-traitant notifie au responsable du traitement toute brèche de sécurité dans les meilleurs délais.
§ 3. La notification visée aux paragraphes 1er et 2 décrit ou communique, à tout le moins :
1° la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, le nombre estimé de personnes et d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;
2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;
3° les conséquences probables de la brèche de sécurité;
4° les mesures que le responsable du traitement ou le sous-traitant a prises ou propose de prendre pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-03-29/15, art. 42, 007; En vigueur : 01-10-2024>
- Section 4. - Registres