L. protection données Art. 16
CHAPITRE II. - Principes de traitement
Lorsque les données à caractère personnel figurent dans une décision judiciaire ou un dossier judiciaire, ou font l'objet d'un traitement lors d'une enquête judiciaire et d'une procédure pénale, les droits visés aux articles 12 à 22 et 34 du Règlement sont exercés conformément au Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle, aux lois particulières relatives à la procédure pénale ainsi qu'aux