L. protection données Art. 18
CHAPITRE IV. - Responsable du traitement et sous-traitant — Section 1re. - Disposition générale
En exécution de l'article 43 du Règlement, les organismes de certification sont accrédités conformément à la norme EN-ISO/IEC 17065 et aux exigences supplémentaires établies par l'autorité de contrôle par l'organisme national d'accréditation désigné conformément au Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil.