L. protection données Art. 210
TITRE 5. - Voies de recours et représentation des personnes concernées — CHAPITRE Ier. - Action en cessation
A partir du moment où le traitement visé par l'article 209 concerne des données à caractère personnel traitées lors d'une information, d'une instruction, d'une procédure pénale devant le juge de fond ou d'une procédure d'exécution d'une peine pénale, la décision concernant la rectification, l'effacement ou l'interdiction d'utiliser les données à caractère personnel, ou la limitation du traitement, appartient toutefois exclusivement, suivant la phase de la procédure, au ministère public ou au juge pénal compétent.