L. protection données Art. 221
TITRE 6. - Sanctions — CHAPITRE Ier. - Sanctions administratives
§ 1er. Les compétences correctrices de l'autorité de contrôle en vertu de l'article 58.2 du Règlement s'appliquent également aux articles 7 à 10, 20 à 24, 28 à 70 et au titre 4 de la présente loi.
Sans préjudice de dispositions particulières, l'alinéa 1er ne s'applique pas aux traitements effectués par les autorités visées à l'article 26, 7°, b), dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
§ 2. L'article 83 du Règlement ne s'applique pas aux autorités publiques et leurs préposés ou mandataires sauf s'il s'agit de personnes morales de droit public qui offrent des biens ou des services sur un marché.