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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 239

CHAPITRE II. - Les missions

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. L'Organe de contrôle veille, au moyen d'enquêtes de fonctionnement, à ce que le contenu de la Banque de données nationale générale, les banques de données de base, les banques de données particulières et les banques de données techniques, ainsi que la procédure de traitement des données et informations qui y sont conservées, soient conformes à ce qui est prescrit par les articles 44/1 à 44/11/13 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et à leurs mesures d'exécution.

§ 2. L'Organe de contrôle vérifie en particulier la régularité des traitements suivants au sein de la Banque de données nationale générale, les banques de données de base, les banques de données particulières et les banques de données techniques :

1° l'évaluation des données et informations;

2° l'enregistrement des données et informations collectées;

3° la validation des données et informations par les organes compétents à cet effet;

4° la saisie des données et informations enregistrées en fonction du caractère concret ou de la fiabilité de celles-ci;

5° l'effacement et l'archivage des données et informations à l'échéance de leur délai de conservation.

§ 3. L'Organe de contrôle vérifie en particulier le caractère effectif des fonctionnalités et opérations de traitement suivantes, prescrites par les autorités de police compétentes :

1° les relations entre les catégories de données et informations enregistrées au moment de leur saisie;

2° la réception des données et informations par les autorités et services légalement habilités à les consulter;

3° la communication des données et informations vers les autorités et services légalement habilités;

4° la connexion avec d'autres systèmes de traitement de l'information;

5° les règles particulières de saisie des données et informations en fonction de leur caractères adéquat, pertinent et non excessif et de la fiabilité concrète de celles-ci.