L. protection données Art. 243
CHAPITRE II. - Les missions
§ 1er. L'Organe de contrôle exécute les obligations internationales liées aux missions et compétences attribuées par la présente loi. Ces obligations peuvent consister dans la collaboration de l'Organe de contrôle avec toute instance ou autre autorité de protection des données d'un autre Etat en faisant usage des compétences qui lui sont conférées en vertu de la législation en vigueur.
Cette collaboration peut porter sur :
1° la création de pôles d'expertise;
2° l'échange d'informations;
3° l'assistance mutuelle dans le cadre de mesures de contrôle;
4° le partage de ressources humaines et financières.
La collaboration peut se concrétiser par des accords de coopération.
§ 2. L'Organe de contrôle est habilité à désigner à cet égard certains de ses membres, membres du service d'enquête ou membres du personnel en tant que représentants auprès d'autorités internationales.