L. protection données Art. 249
CHAPITRE III. - Compétences de l'Organe de contrôle, ses membres et des membres du service d'enquête
L'Organe de contrôle informe le service visé à l'article 26, 7°, a), d) et f), des enquêtes effectuées sur le traitement de données à caractère personnel par ses sous-traitants et de leurs résultats.
Lorsqu'il en prend connaissance, l'Organe de contrôle informe également les services visés à l'article 26, 7°, a), d) et f), des violations de la réglementation relative aux traitements de ses données à caractère personnel par d'autres responsables du traitement.