L. protection données Art. 55
Section 4. - Obligations
§ 1er. Chaque responsable du traitement et sous-traitant tient un registre des catégories d'activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre contient les éléments suivants :
1° le nom et les coordonnées du responsable du traitement ou sous-traitant, de son délégué ou représentant
2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;
3° les finalités du traitement;
4° les catégories de personnes concernées;
5° les catégories de données à caractère personnel;
6° les catégories de destinataires;
7° les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, le cas échéant, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
8° les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;
9° une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 50;
10° le recours au profilage;
11° la base juridique;
12° la catégorie de sources externes;
13° le protocole visé à l'article 20 ainsi que l'avis du délégué à la protection des données et la motivation visé
§ 2. Le délégué à la protection des données est associé à l'élaboration et au maintien du registre.
§ 3. Le registre est mis à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.