Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 55

Section 4. - Obligations

In KraftAmtlicher Text

§ 1er. Chaque responsable du traitement et sous-traitant tient un registre des catégories d'activités de traitement effectuées sous sa responsabilité. Ce registre contient les éléments suivants :

1° le nom et les coordonnées du responsable du traitement ou sous-traitant, de son délégué ou représentant

2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données;

3° les finalités du traitement;

4° les catégories de personnes concernées;

5° les catégories de données à caractère personnel;

6° les catégories de destinataires;

7° les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, le cas échéant, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;

8° les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;

9° une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 50;

10° le recours au profilage;

11° la base juridique;

12° la catégorie de sources externes;

13° le protocole visé à l'article 20 ainsi que l'avis du délégué à la protection des données et la motivation visé

§ 2. Le délégué à la protection des données est associé à l'élaboration et au maintien du registre.

§ 3. Le registre est mis à la disposition de l'autorité de contrôle compétente.