L. protection données Art. 74
CHAPITRE VI. - Autorités de contrôle indépendantes
Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants :
1° lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;
2° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;
3° lorsque le traitement est utile au respect d'une obligation à laquelle le service de renseignement et de sécurité concerné est soumis par ou en vertu d'une loi;
4° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou une autorité publique à laquelle les données à caractère personnel sont communiquées.