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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 74

CHAPITRE VI. - Autorités de contrôle indépendantes

In KraftAmtlicher Text

Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que dans l'un des cas suivants :

1° lorsque la personne concernée a indubitablement donné son consentement;

2° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée;

3° lorsque le traitement est utile au respect d'une obligation à laquelle le service de renseignement et de sécurité concerné est soumis par ou en vertu d'une loi;

4° lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou une autorité publique à laquelle les données à caractère personnel sont communiquées.