L. protection données Art. 82
CHAPITRE VI. - Droits de la personne concernée
Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut pas être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu d'une loi ou lorsqu'elle est nécessaire pour la sauvegarde d'un intérêt public important.