L. protection données Art. 94
Section 2. - Transfert des données à caractère personnel vers des pays non membres de l'Union européenne ou à des organisations internationales
Par dérogation à l'article 93, un transfert de données à caractère personnel vers un pays non membre de l'Union européenne ou à une organisation internationale n'assurant pas un niveau de protection adéquat, ne peut être effectué que lorsque :
1° la personne concernée a indubitablement donné son consentement au transfert envisagé; ou
2° le transfert est obligatoire dans le cadre des relations internationales; ou
3° le transfert est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt vital des personnes; ou
4° le transfert est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire pour la sauvegarde d'un intérêt public important, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice.