Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 101
CHAPITRE 10. - Gestion de la trésorerie, de la dette, des garanties et des assurances — Section 4. - Gestion de la garantie
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales, réglementaires et contractuelles, l'entité à laquelle s'applique le présent chapitre demande lors de l'éviction d'une garantie, la garantie évincée et, le cas échéant, les intérêts de retard auprès du débiteur garanti. Les intérêts de retard sont calculés avec effet rétroactif au taux d'intérêt légal à partir de la date du paiement de la garantie.