Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 140
CHAPITRE 13. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Dans l'article 3.1.13 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 5, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Le VREG transmet annuellement au Parlement flamand un projet de dotation pour l'année budgétaire suivante, accompagné d'un projet de plan d'entreprise.
Le Parlement flamand détermine la dotation que le VREG reçoit du Fonds de l'Energie pour son fonctionnement au cours de l'année budgétaire suivante et le communique pour exécution au Gouvernement flamand.
Ensuite, le VREG établit son budget et son plan d'entreprise définitifs. " ;
2° le paragraphe 6 est abrogé.