C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.19
Sous-section 2. L'acte sous signature privée
Désaveu d'écriture ou de signature
Sauf si la loi en dispose autrement, la partie à laquelle on l'oppose peut toutefois désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent pas. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture, conformément aux articles 883 et suivants du Code judiciaire.