C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.25
Sous-section 5. Les copies
Statut juridique des copies
La copie réalisée au moyen d'un service d'archivage électronique qualifié conforme au livre XII, titre 2, du Code de droit économique a la même force probante que l'écrit sous signature privée, dont elle est présumée, sauf preuve contraire, être une copie fidèle et durable. La présentation de l'original n'est pas exigée.
La copie certifiée réalisée conformément à l'article 1er, alinéa 4, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou conformément à l'article 126 de la nouvelle loi communale a la même force probante que l'écrit dont elle est présumée, jusqu'à inscription de faux, être une copie fidèle et durable. La présentation de l'original n'est pas exigée.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, dans tous les autres cas, la copie constitue une présomption de fait ou, le cas échéant, un commencement de preuve par écrit lorsque les conditions imposées par l'article 8.1, 7° sont réunies. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2024-03-28/60, art. 44, 002; En vigueur : 08-04-2024>