C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.29
Section 3. La preuve par présomptions de fait
Admissibilité et valeur probante des présomptions de fait
Les présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la preuve par tous modes de preuve.
Leur valeur probante est laissée à l'appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s'appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants.