C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.31
Section 4. L'aveu
Aveu extrajudiciaire
L'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est admis que dans les cas où la loi permet la preuve par tous modes de preuve.
L'aveu extrajudiciaire peut résulter du comportement d'une des parties, tel que l'exécution d'un contrat. Ce comportement peut être établi par tous modes de preuve.
L'aveu extrajudiciaire a la même force probante que l'aveu judiciaire.