C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.35
Sous-section 1re. Le serment décisoire
Champ d'application
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l'objet ne lui soit purement personnel.