C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
C.civ. Art. 8.5
Section 5. Degré de preuve
Règle générale - preuve certaine
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.
C.civ. · Code civil — Livre 8 : La preuve
Section 5. Degré de preuve
Règle générale - preuve certaine
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude.