Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.2.3.13
Section 2. - Navires de mer — Sous-section 2. - Certificats
Conséquences d'avaries et de modifications
§ 1er. Dans le cas où un navire de mer belge a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat de navigabilité est suspendu de plein droit et ne peut être revalidé que par les contrôleurs de la navigation.
Dans le cas où le navire de mer ne se trouve pas en Belgique, le commandant ou un autre représentant du propriétaire du navire désigne un organisme agréé.
§ 2. En dehors des cas visés au paragraphe 1er, dans le cas où un navire de mer belge a subi une avarie, ou en cas d'incident qui fait présumer qu'une avarie peut lui être survenue, et que ce navire de mer est ensuite entré dans un port ou dans le cas où une avarie est survenue ou que la présomption d'une avarie est née pendant le séjour dans un port, le voyage ne peut pas être poursuivi, avant que le commandant ne soit entré en contact avec les contrôleurs de la navigation pour émettre un rapport sur l'avarie et recevoir leurs instructions. Dans le cas où les contrôleurs de la navigation sont d'avis que l'avarie ne doit pas être réparée immédiatement, ils délivrent au commandant une déclaration écrite fixant les conditions dans lesquelles le voyage peut être poursuivi sans inconvénient.
A l'étranger, le commandant entre en contact avec le Contrôle de la navigation ou, si ceci n'est pas possible, avec un représentant d'un organisme agréé. Les contrôleurs de la navigation ou le représentant de l'organisme agréé délivre une déclaration écrite certifiant que la réparation a été convenablement exécutée ou que le voyage peut être poursuivi sans inconvénient dans les conditions mentionnées dans cette déclaration. Les contrôleurs de la navigation peuvent se rendre au navire à cet effet. Sans préjudice de la redevance due conformément à l'article 2.2.3.5, les frais - dont frais de séjour et de déplacement - sont indemnisés par le propriétaire du navire ou son mandataire, le demandeur ou le bénéficiaire.
Dans le cas où, à l'étranger, les personnes visées à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles, le commandant peut poursuivre le voyage sous sa propre responsabilité et sous l'obligation de consigner les faits au journal de bord.
§ 3. Une copie des rapports et déclarations des experts doit être envoyée sans délai aux contrôleurs de la navigation.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2021-06-16/17, art. 14, 006; En vigueur : 16-09-2021>