Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.4.2.2
TITRE 4. - PERSONNES EMBARQUEES — CHAPITRE 2. - Commandants
Autre réglementation
§ 1er. L'article 108 du Code du droit international privé n'est pas applicable à la représentation par le commandant.
§ 2. Le chapitre I du titre IV du livre III du Code civil n'est pas applicable aux actes que le commandant lié par un contrat d'engagement maritime accomplit conformément à l'article 2.4.2.5, § 1er, 3°.
§ 3. Le titre XIII du livre III du Code civil n'est pas applicable à la représentation par le capitaine visée à l'article 2.4.2.6, § 2, 1°.
§ 4. Les articles 1329 et 1330 du Code civil ne sont pas applicables aux livres de bord.
Verweist auf
- Code belge de la Navigation Art. 108
- Code belge de la Navigation Art. 2.4.2.5
- Code belge de la Navigation Art. 2.4.2.6
- anc. C.civ. Art. 1329
- anc. C.civ. Art. 1330