Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.13
Section 3. — Sous-section 4. [1 - Règles communes]1
Traitement de l'information
Les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté des ports et des installations portuaires ne peuvent être partagés qu'avec les personnes autorisées à y avoir accès et portent la mention " ISPS-restricted ".
Le Roi détermine :
1° qui est autorisé à prendre connaissance des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des ports et des installations portuaires ;
2° la manière dont les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté sont conservés physiquement ou numériquement et le délai pendant lequel ils le sont.
L'ANSM peut marquer d'autres documents avec la mention " ISPS-restricted ".
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
- Sous-Section 2.
- <Abrogé par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>