Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.46/13
CHAPITRE 2. [1 - Sûreté]1 — Section 4/1. [1 - Sûreté des terminaux intérieurs]1
Exercice
Le plan de sûreté du terminal intérieur est testé au moins une fois par année civile au moyen d'un exercice dont les exigences sont fixées par le Roi.
Le terminal intérieur en remet le rapport au plus tard un mois après les exercices visés à l'alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 20, 012; En vigueur : 01-06-2024>