Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.46/2
CHAPITRE 2. [1 - Sûreté]1 — Section 4/1. [1 - Sûreté des terminaux intérieurs]1
Champ d'application
§ 1er. La présente section s'applique:
1° aux bateaux de navigation intérieure transportant les marchandises visées au paragraphe 2, en provenance ou à destination d'une installation portuaire;
2° aux terminaux intérieurs et situés le long d'une voie d'eau navigable où les marchandises visées au paragraphe 2 sont reçues ou chargées sans autre transbordement en vue de leur transport vers des installations portuaires par des bateaux de navigation intérieure ou de leur entreposage temporaire.
§ 2. La présente section s'applique aux conteneurs, aux denrées alimentaires en vrac ou isolées.
Le Roi peut étendre la liste des marchandises visées à l'alinéa 1er après avis de l'ANSM.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 20, 012; En vigueur : 01-06-2024>