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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.49

CHAPITRE 2. [1 - Sûreté]1 — Section 5. [1 - Sûreté des navires étrangers]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Mesures

§ 1er. Si le MIK, le Contrôle de la navigation ou la Cellule de la Sûreté maritime ont de bonnes raisons de croire que le navire de mer qui a l'intention de mouiller dans un port belge ne satisfait pas aux exigences du Code ISPS ou de la partie A du Code ISPS, ces services tenteront de contacter le navire de mer.

Si cette communication n'aboutit pas à une rectification ou si le Contrôle de la navigation ou la Cellule de la Sûreté maritime continuent d'avoir de bonnes raisons de croire que le navire de mer ne satisfait pas aux exigences du Code ISPS ou de la partie A du Code ISPS, ils peuvent prendre les mesures suivantes :

1° exiger que la non-conformité soit rectifiée ;

2° exiger que le navire de mer se rende à un endroit désigné dans les eaux territoriales ou dans un port ;

3° procéder à une inspection du navire de mer si le navire de mer se trouve dans les eaux territoriales belges ou dans un port.

Sur avis du MIK, du Contrôle de la navigation ou de la Cellule de la Sûreté maritime, le Président de l'ANSM peut procéder au refus d'accès aux ports belges.

Le capitaine du navire de mer doit être informé avant que ces mesures ne soient prises. Si le capitaine décide de ne pas faire escale dans un port belge, le présent article n'est pas applicable.

§ 2. Le président de l'ANSM peut refuser aux navires battant pavillon étranger l'accès aux ports belges si des sanctions ont été prises par l'Organisation des Nations unies, l'Union européenne ou le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à l'encontre d'un pays tiers, d'entreprises ou de personnes physiques.

Le président de l'ANSM est chargé de refuser l'accès aux ports belges aux navires visés à l'alinéa 1er, ou d'appliquer les sanctions imposées par l'Organisation des Nations unies ou l'Union européenne.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle du respect des sanctions et de l'application du refus d'accès à ces navires.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>