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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.78

CHAPITRE 2. [1 - Sûreté]1 — Section 9. [1 - Plateforme ISPS]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Création de la plateforme ISPS

§ 1er. Une plateforme ISPS est créée.

Les objectifs de la plateforme ISPS sont :

1° le stockage, le suivi et l'approbation de toutes les évaluations de la sûreté mentionnées dans le présent chapitre ;

2° le stockage, le suivi et l'approbation de tous les plans de sûreté mentionnés dans le présent chapitre ;

3° le signalement, l'enregistrement et le suivi des incidents de sûreté ;

4° le signalement, l'enregistrement et le suivi des exercices ;

5° l'échange d'informations entre les acteurs concernés ;

6° la saisie, l'enregistrement et le suivi des rapports d'inspection par les différents services ;

7° la délivrance et la mise à jour électronique des différents certificats ;

8° la génération de rapports à l'OMI et à la Commission européenne ;

9° la délimitation des ports , des installations portuaires et des terminaux intérieurs au moyen d'un composant SIG ;

10° la réalisation d'analyses des risques sur toutes les données disponibles ;

11° la visualisation des ports, installations portuaires et navires au moyen de données 2D, 3D et SIG ;

12° l'automatisation et la fourniture des informations de sûreté par les navires étrangers ;

13° le stockage des données du contrôle d'accès ;

14° l'enregistrement des données pour vérifier le respect de l'interdiction visée à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation ;

15° l'enregistrement des données pour vérifier le respect de l'interdiction imposée aux personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ont reçu la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire ;

16° la mise à jour des vérifications de sûreté et des demandes requises par le présent chapitre ;

17° la mise à jour de la liste des membres de l'ANSM, du CLSM et de la Cellule de la Sûreté maritime, et les PFSO , les CSO, les BFSO et les exploitants d'unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime;

18° la mise à jour de la liste des unités d'établissement ayant un impact sur la sûreté maritime.

§ 2. L'accès aux données du 1° au 7°, du 9° au 11° et du 13° au 18° est limité aux membres de l'ANSM, de la Cellule de la Sûreté maritime , de la police de la navigation et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4, et aux membres du CLSM pour le port et les installations portuaires relevant de leur compétence, et au PFSO pour sa propre installation portuaire.

L'accès aux données du 8° est limité aux membres de l'ANSM et de la Cellule de la Sûreté maritime.

L'accès aux données du 12° est limité aux membres de l'ANSM, de la Cellule de la Sûreté maritime , de la police de la navigation et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
  • (2)<L 2024-05-16/55, art. 21, 012; En vigueur : 01-06-2024>