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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.6.1.100

CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 3. - Affrètement au voyage

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Marchandises non déchargées ou enlevées

§ 1er. Si l'affréteur ne décharge pas les marchandises ou n'enlève pas les marchandises chez le fréteur, ce dernier peut demander autorisation de décharger les marchandises, de les mettre en dépôt et de les vendre, selon le cas.

§ 2. A cet effet, le fréteur doit préalablement mettre en demeure l'affréteur, le destinataire et, le cas échéant, la partie à qui il doit envoyer un avis d'arrivée conformément au contrat d'affrètement, par envoi recommandé, en vue de décharger et d'enlever les marchandises, selon le cas. Cette mise en demeure doit expressément mentionner que, s'il n'y est pas donné suite, il sera procédé au déchargement, au dépôt et à la vente des marchandises conformément au présent article.

Si l'identité ou le domicile d'une ou de plusieurs des personnes susmentionnées ne peut pas être établi malgré des efforts raisonnables ou si, du fait des circonstances du cas, cette mise en demeure s'avérait inutile, la mise en demeure peut ne pas être adressée.

La mise en demeure peut être envoyée au plus tôt une semaine après l'arrivée du navire de mer, sauf circonstances particulières justifiant un délai plus court.

§ 3. Si la mise en demeure visée au paragraphe 2 reste sans suite, le fréteur adresse une requête au président du tribunal de l'entreprise. Sans préjudice de l'article 1026 du Code judiciaire, la requête mentionne :

1° les faits;

2° une description des marchandises;

3° le cas échéant, les montants restant dus au fréteur;

4° si la mise en demeure visée au paragraphe 2 n'a pas été adressée, les raisons pour lesquelles il en est ainsi;

5° si le délai d'attente d'une semaine visé au paragraphe 2 n'a pas été appliqué, les motifs justifiant un délai plus court;

6° la façon dont il est proposé de procéder au déchargement, au dépôt et à la vente.

§ 4. Il ne sera statué sur cette requête que trois jours après qu'elle aura été notifiée par pli judiciaire aux parties à qui la mise en demeure visée au paragraphe 2 a été adressée, avec invitation de faire parvenir dans ce délai leurs remarques au président.

§ 5. Si le président déclare la requête fondée, il fixe le montant de la créance du fréteur et la façon dont il sera procédé au déchargement, au dépôt et à la vente. S'il peut raisonnablement être admis que la recette de la vente sera inférieure au montant de la créance du fréteur, le président peut, à la demande du fréteur, déterminer que les marchandises seront cédées en propriété au fréteur et que, de ce fait, sa créance tombe à concurrence de la valeur fixée par le président.

§ 6. L'ordonnance sera notifiée par pli judiciaire à la connaissance des parties à qui la mise en demeure visée au paragraphe 2 a été adressée.

Sous réserve du paragraphe 7, l'ordonnance de vente est exécutable après expiration d'un délai de dix jours à compter de la notification. Une tierce opposition contre cette ordonnance doit, à peine de déchéance, être introduite dans un délai de dix jours à compter de la notification.

§ 7. Si une ou plusieurs des mises en demeure visées au paragraphe 2 n'ont pas été adressées, l'ordonnance doit être publiée :

1° au Moniteur belge;

2° sur le site web du Registre naval belge;

3° le cas échéant, par la voie électronique supplémentaire prescrite par le Roi.

L'ordonnance de vente n'est exécutable qu'après expiration d'un délai d'un mois à compter de la dernière publication. Une tierce opposition contre cette ordonnance doit, à peine de déchéance, être introduite dans un délai d'un mois à compter de cette publication.

§ 8. Si la vente rapporte plus que le montant de la créance du fréteur, le solde est versé dans la Caisse de Dépôt et de Consignation. Le montant ainsi donné en dépôt revient, en principal et en intérêts, de plein droit, au Trésor public cinq ans après le dépôt, à moins que ce montant n'ait été réclamé dans ces délais par un ayant droit, ses représentants, ses ayants-cause ou ses créanciers.

§ 9. Si la vente ne rapporte pas suffisamment pour couvrir la créance du fréteur, celui-ci conserve, pour le solde, tous les droits dont il dispose en vertu du contrat ou de la loi.

§ 10. Le fréteur qui, conformément aux dispositions du présent article, procède à la vente des marchandises est libéré vis-à-vis des ayants droit à la cargaison qui peuvent encore uniquement faire valoir des droits sur le solde de la recette de la vente.