Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.6.1.81
CHAPITRE 1er. - Affrètement — Section 2. - Affrètement à temps
Sanctions
Le fréteur ne doit pas donner de suite aux instructions pour exploiter le navire de mer en vue du transport, du commerce ou d'un voyage si ceci vient à exposer le navire de mer, le propriétaire de navire, l'armateur, l'équipage, l'assureur ou le réassureur à des sanctions infligées par une autorité nationale, internationale ou supranationale.
Si le navire de mer est quand-même exploité de la sorte, le fréteur peut y mettre fin. L'affréteur doit, dans les quarante-huit heures qui suivent la communication par le fréteur, donner d'autres instructions de voyage. Si l'affréteur ne le fait pas, le fréteur peut décharger le navire de mer dans n'importe quel port sûr. Aucune interruption du paiement du loyer ne s'applique et tous les frais supplémentaires sont pour le compte de l'affréteur.
L'affréteur doit garantir le fréteur contre toutes les réclamations de propriétaires de cargaison, porteurs de connaissement et sous-affréteurs en raison de l'exécution d'autres instructions de voyage ou de la délivrance de la cargaison conformément à l'alinéa précédent.