Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.7.3.13
CHAPITRE 3. - Pollution — Section 2. - Convention FUND
Déclarations
La personne visée à l'article 2.7.3.12, § 1er, doit déclarer annuellement à l'autorité compétente les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qu'elle a reçues au cours d'année civile précédente.
Le Roi fixe les conditions et les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration.