Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.7.6.13
CHAPITRE 6. - Enlèvement des épaves — Section 2. - Zone économique exclusive
Action directe
§ 1er. Toute demande de remboursement de frais découlant du présent chapitre peut être formulée directement contre l'assureur ou autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit en vertu de l'article 12.1 de la Convention WRC ou de l'article 2.3.2.9, § 3, ou 2.3.2.15, § 3, du présent code. En pareil cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire inscrit serait fondé à invoquer, parmi lesquels la limitation de la responsabilité en vertu d'un régime national ou international applicable. De plus, même si le propriétaire inscrit n'est pas en droit de limiter sa responsabilité, le défendeur peut limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l'assurance ou autre garantie financière qu'il est exigé de souscrire conformément à l'article 12.1 de la Convention WRC ou à l'article 2.3.2.9, § 3, ou 2.3.2.17, § 3, du présent code. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que l'accident de mer résulte d'une faute intentionnelle du propriétaire inscrit; mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire inscrit contre lui. Le défendeur peut, en tout état de cause, obliger le propriétaire inscrit à être partie à la procédure.
Verweist auf
- Code belge de la Navigation Art. 12.1
- Code belge de la Navigation Art. 2.3.2.9